M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
47.2. La Fédération met en oeuvre ce programme, lorsqu’en raison de conditions de marché exceptionnelles, soit elle:
1°  participe à des mesures nationales administrées par les Producteurs d’oeufs du Canada ayant le même objectif;
2°  réduit la production pour respecter les obligations contractées en vertu du chapitre VIII du titre III de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
La diminution de production requise est déterminée en considérant la quantité d’oeufs à diminuer au Québec et les semaines du calendrier des périodes de production applicables.
Cette diminution est convertie en pondeuses sur la base du taux de ponte prévu au paragraphe 1 de l’article 6 du Règlement sur la contribution pour l’application et l’administration du Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation et de poulettes du Québec (chapitre M-35.1, r. 233).
Le producteur visé par le programme reçoit une compensation fixée en fonction de celle prévue dans le cadre des mesures nationales administrées par les Producteurs d’oeufs du Canada et dont la formule permettant d’en calculer le montant est disponible au https://oeuf.ca/compensation/.
La Fédération avise par écrit l’ensemble des producteurs de la mise en oeuvre du programme de retrait anticipé de pondeuses et leur transmet les renseignements permettant d’établir la compensation qui l’accompagne.
Décision 11902, a. 1.